Article (Décret n° 93-978 du 29 juillet 1993 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 3. - En aucun cas le montant cumulé de l’indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du dernier grade du corps de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile. L’indemnité compensatrice est diminuée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l’intéressé bénéficie dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile.