Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 1995)
Art. 8. - Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session 1995.