Article (Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons")
Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Olives noires de Nyons », alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée « Olives noires de Nyons », l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction « olive », est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.