Article (Décret no 94-75 du 25 janvier 1994 modifiant le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière)
Art. 17. - Après l'article 60-I du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont insérés les articles 60-II et 60-III ainsi rédigés:
« Art. 60-II. - Pour les agents de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites, à compter du 1er août 1993, suivant le tableau de correspondance ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461
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« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
« Art. 60-III. - Pour les agents de classe supérieure, le reclassement s'opère au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0022 du 27/01/94 Page 1458 a 1461
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« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité. »