Article (Arrêté du 23 mars 1994 relatif à la commission des directeurs instituée par le décret no 92-171 du 21 février 1992)
Art. 7. - La commission émet ses propositions à la majorité absolue des membres présents. Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. L'avis est alors réputé donné quel que soit le nombre de présents.