Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire)


Art. 20. - Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l’échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l’avancement à l’échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n’entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans le précédent grade.
Les conseillers d’insertion et de probation de 2e classe, promus alors qu’ils avaient atteint l’échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.