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Article (Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)

Article (Arrêté du 10 juin 1993 relatif au stud-book français du cheval anglo-arabe)


Art. 9. - Lorsqu’une jument a été saillie par plusieurs étalons et que le doute ne peut être levé par l’analyse sanguine :
1. Le pourcentage de sang arabe retenu pour le produit est calculé à partir de celui de l’étalon ayant le plus faible pourcentage de sang arabe.
2. Lorsqu’une jument anglo-arabe, anglo-arabe de complément, pur sang ou arabe est saillie par deux étalons dont l’un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l’autre facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 du présent arrêté, le produit est inscrit à titre initial.
3. Lorsqu’une jument facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 ci-dessus est saillie par deux étalons dont l’un est pur sang, arabe, anglo-arabe ou anglo-arabe de complément et l’autre facteur d’anglo-arabe tel que défini à l’article 6 du présent arrêté, le produit est considéré comme facteur d’anglo-arabe.
4. Lorsque l’un des pères appartient à la section I et l’autre à la section II, le produit est inscrit à la section II.