Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 25. - Sur proposition des jurys, le ministre chargé des sports arrête la liste des candidats admis au diplôme d’aspirant guide et au diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme.