Article (Arrêté du 30 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur homme)
Art. 6. - L’alinéa 3 de l’article 11 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les alinéas suivants :
« Les candidats postulant le certificat d’aptitude professionnelle Tailleur homme par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d’une session antérieure de l’épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu’ils n’ont pas obtenue.
« Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l’épreuve EP 1 dans la dominante du brevet d’études professionnelles correspondant au certificat d’aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l’épreuve EP 2 spécifique du certificat d’aptitude professionnelle considéré. »