Article (Arrêté du 30 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 20 août 1992 portant création du brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire)
Art. 4. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 9 de l’arrêté du 20 août 1992 susvisé sont abrogés et remplacés par les alinéas suivants :
« Lorsqu’un candidat n’a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenus à l’une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
« Dans le cas où il obtient le bénéfice de l’épreuve EP 1, il se voit reconnaître l’unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel ; il conserve également le bénéfice de cette épreuve s’il postule à une autre session le certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l’inscription au brevet d’études professionnelles. »