Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique)
Art. 7. - Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l’agriculture et de la pêche :
- dans les abattoirs
- dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs.