Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 26. - I. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéas de l'article L. 327-2 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé:
« Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2o de l'article 2104 du code civil. » II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé:
« Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française. » III. - L'article L. 327-3 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 327-3. - Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés,
ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la Commission de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément. »