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Article (Arrêtés du 31 décembre 1993 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien)

Article (Arrêtés du 31 décembre 1993 portant octroi de licences d'exploitation de transporteur aérien)

Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.