Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 10. - Le candidat est évalué au cours de la deuxième semaine sur :
- des épreuves techniques (coefficient 3) : aptitude au ski de montagne (coefficient 2) et sauvetage (coefficient 1) ;
- des épreuves théoriques (coefficient 1) : interrogation écrite portant sur la pratique du ski de montagne et de la montagne enneigée.