Article (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Art. 4. - I. - L’article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l’évolution des prix à la consommation :
« 1o Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
« 2o Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
« La parité entre, d’une part, l’évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d’autre part, l’évolution des prix à la consommation est garantie.
« Est d’abord retenue l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l’évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
« L’ajustement des pensions comporte, d’une part, une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dit l’être pour respecter la parité susmentionnée et, d’autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité.
« L’ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l’alinéa précédent. »
II. - Après l’article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 357-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 357-4-1. - Les dispositions de l’article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l’article L. 357-2 ainsi qu’aux éléments de base servant à leur calcul. »
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.