Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 45. - Après l’article 15 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Une carte de résident valable jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt et un ans est délivrée de plein droit à l’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 du code de la nationalité et n’a pas manifesté sa volonté d’être français.
« Cette carte lui est renouvelée pour dix ans à l’âge de vingt et un ans si, parvenu à cet âge, il n’a pas procédé à la manifestation de volonté prévue à l’article 44 du code de la nationalité. »