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Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)

Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)


Art. 16. - Les résultats de l’arpentage sont portés à la connaissance des personnes intéressées, soit par notification individuelle, soit par affichage à la mairie.
Simultanément, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées pendant ce délai, soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service topographique qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public.
Les intéressés sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics.