Article (Décret n° 93-1086 du 9 septembre 1993 modifiant le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat)
Art. 2. - La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 16 du décret du 21 avril 1988 précité est remplacée par les dispositions suivantes :
« L’ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l’Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l’échelon auquel est parvenu l’intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l’Etat augmentée de l’ancienneté acquise dans cet échelon. »