Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 31. - Un délai suffisant est laissé aux entrepreneurs et fournisseurs pour proposer leurs candidatures ou remettre leurs offres.
Ce délai peut être prolongé lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être utilement présentées qu’après examen d’une documentation volumineuse, après une visite des lieux où sera assurée la prestation ou après consultation sur place de documents.