Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 21. - I. - Dans le cadre d’une procédure restreinte ou négociée, la personne qui se propose de conclure un contrat sélectionne les candidats en respectant les règles et les critères objectifs qu’elle a définis et qui sont à la disposition des fournisseurs et des entrepreneurs intéressés.
Les critères peuvent être fondés sur la nécessité de réduire le nombre des candidats à un niveau permettant de respecter un équilibre entre les caractéristiques de la procédure de passation du contrat et les moyens qu’elle requiert. Le nombre des candidats retenus doit toutefois tenir compte du besoin d’assurer une concurrence suffisante.
II. - La personne qui se propose de conclure un contrat peut exclure de la participation à ce contrat tous les candidats ou concurrents qui, selon les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou celles de leur pays d’origine, se trouvent dans l’une des situations suivantes :
1° Ils sont en état de liquidation judiciaire, ou leur faillite personnelle a été prononcée, ou ils sont admis ait redressement judiciaire et n’ont pas prouvé qu’ils ont été habilités à poursuivre leur activité ;
2° Ils ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ;
3° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ;
4° Ils ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts et taxes ;
5° Ils ont rempli de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent article.
Si le candidat ou concurrent est une personne morale, l’exclusion mentionnée au 2° est également applicable lorsque la ou les personnes physiques qui sont les dirigeants, de fait ou de droit, de la personne morale ont fait l’objet de la condamnation.
III. - Lorsque la personne qui se propose de conclure un contrat demande au candidat ou concurrent la preuve qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas mentionnés ci-dessus, elle accepte comme preuve suffisante :
1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° du II, la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites ;
2 - Pour les cas prévus aux 3° et 4° du II, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre concerné.
Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine.
Ces documents ou certificats sont produits en langue française.