Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 5. - Un état statistique annuel est communiqué à la Commission centrale des marchés par les personnes soumises aux dispositions de la loi du 11 décembre 1992 susvisée. Il porte sur la valeur totale, ventilée selon chacune des catégories d’activité définies par la loi du 11 décembre 1992 susvisée, des contrats passés au cours de l’année précédente et dent le montant est inférieur aux seuils mentionnés à l’article 1er de cette loi. Un arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances précise les modalités d’application du présent article.