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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 18. - L’article 58 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 95 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 144 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
« Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.
« Les conjoints survivants des personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre peuvent également bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article. »