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Article (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)

Article (Décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux)

Art. 22. - I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article 1er du présent décret et à l'article 11-2 du décret du 12 février 1973 susvisé, peut habiliter par arrêté, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du présent décret et à celles de l'article 11-2 du décret du 12 février 1973 susvisé.
II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
III. - L'arrêté d'habilitation précise l'objet de l'habilitation, sa durée, le service dans lequel est affectée la personne habilitée et la circonscription géographique dans laquelle elle peut rechercher et constater les infractions.
IV. - Les fonctionnaires ou agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante:
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » V. - Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par les ministres mentionnés au II ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.