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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 82. - I. - Le troisième alinéa de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
« Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 p. 100 lorsque cette assimilation n'est pas applicable. » II. - Au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots: « des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L.
382-1 du présent code, » sont abrogés. Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
« L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. » Au deuxième alinéa de ce même paragraphe, les mots: « des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs » sont remplacés par les mots: « des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires ». III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les cotisations et contributions exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1994.
IV. - Le paragraphe IV de l'article 31 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.
V. - Au sein de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré, au début de l'article L. 382-2,
un alinéa ainsi rédigé:
« Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes. » VI. - Les dispositions du paragraphe V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.