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Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))

Art. 41. - I. - A l'article L. 714-7 du code de la santé publique, la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
« Au vu de la décision du représentant de l'Etat arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des dépenses approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus proche séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition.
« Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au représentant de l'Etat. » II. - A l'article L. 714-8 du code de la santé publique, le mot: « délibération » est remplacé par le mot: « répartition ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 714-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
« Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du représentant de l'Etat et du conseil d'administration dans sa plus proche séance. »