Article (Arrêté du 7 juillet 1993 modifiant l'arrêté du 27 mai 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction et entretien de routes et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 8. - Les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles du même secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.