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Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


Art. 42. - I. - Le taux de la contribution visée à l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.
Pour la détermination des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.
II. - Le taux de la contribution visée au II de l’article 1600-O A du code général des impôts est porté à 2,4 p. 100 à compter du 1er juillet 1993.
III. - Le taux de la contribution visée à l’article 1600-O B du même code est porté à 2,4 p. 100 à compter de l’imposition des revenus de 1992. La contribution due au titre de 1992 est assise sur les trente-cinq quarante-huitièmes des revenus assujettis.
Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, j et g de l’article 1600-O B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.
IV. - Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excédent le montant de 3 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l’excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l’imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3 000 F et 6 000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1 500 F et 3 000 F.
V. - Au premier alinéa de l’article 127 de la loi de finances pour 1991 (n » 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : « domiciliées en France » sont remplacés par les mots : « considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, dans tous les cas, les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France ».
Le deuxième alinéa du même article 127 est abrogé.
VI. - Les I et III de l’article 134 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés à compter du 1er juillet 1993.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A (article 12 de la loi)
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUDGET DE 1993
I. - BUDGET GÉNÉRAL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8824.
II. - BUDGETS ANNEXES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.
III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8827.
IV. - COMPTES D’AVANCES DU TRÉSOR
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.
ÉTAT B
(Art. 13 de la loi)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8828.
ÉTAT C
(Article 14 de la loi)
RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT OUVERTS AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8829.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.