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Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


Art. 29. - I. - Lorsque l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange est reportée dans les conditions prévues au II de l’article 92 B du code général des impôts, la limite de 150 000 F mentionnée au I du même article est appréciée en faisant abstraction de ces échanges pour l’imposition des autres gains nets réalisés au cours de la même année par le foyer fiscal.
II. - Pour l’application du régime d’imposition défini à l’article 92 B du code général des impôts lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de cet article font l’objet d’un échange dans les mêmes conditions, l’imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s’opérera la cession ou le rachat des nouveaux titres reçus à condition que l’imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
III. - Les plus-values dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B du code général des impôts sont exonérées lorsque la plus-value réalisée lors de la cession ou du rachat des titres reçus en échange entre dans les prévisions de l’article 92B du même code et que la limite de 150 000 F mentionnée au I de cet article n’est pas dépassée.
IV. - Ces dispositions sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.