Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 23. - I - Au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000F. La fraction du déficit supérieure à 50 000F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
« Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précédent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. »
c) Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.