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Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


Art. 3. - I. - Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle exigible à partir du 1er décembre du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée.
11. - L’article 1679 quinquies et le I de l’article 1762 quater du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction antérieure à celle résultant des II et III de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992).
Les dispositions du IV de l’article 27 de la loi de finances pour 1993 précitée sont abrogées.