Article (Décret n° 93-926 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 89-502 du 13 juillet 1989 complétant le règlement général des industries extractives)
Art. 4. - Le texte actuel de l’article 18 constitue son paragraphe 1. Il est complété par le second paragraphe suivant :
« 2. Pendant la période où les valeurs maximales visées à l’article 4 sont dépassées, la personne concernée bénéficie de l’ensemble des mesures de protection et de prévention, notamment de la surveillance médicale, applicables à la catégorie A.
« En outre, l’exploitant ne peut invoquer le dépassement de ces limites pour suspendre ou rompre le contrat de travail et doit assurer à la personne concernée, jusqu’à ce que le taux d’exposition totale redevienne inférieur aux limites susvisées, un emploi bénéficiant d’une rémunération au moins équivalente et n’entraînant aucun retard de promotion ou d’avancement. »