Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))
Art. 5. - Le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’économie peut décider de faire appel à des acquéreurs hors marché. Le choix du ou des acquéreurs et les conditions de cession sont arrêtés par le ministre chargé de l’économie, sur avis conforme de la commission de la privatisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe notamment les règles de publicité auxquelles sont subordonnées ces décisions et les cas dans lesquels il est recouru à un appel d’offres. »