Article (Décret n° 93-1093 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des directeurs, chefs de service et éducateurs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 5. - L’indemnité spécifique d’hébergement n’est pas cumulable avec l’indemnité de responsabilité administrative prévue par le décret n° 91-631 du 3 juillet 1991.