Article (Décret n° 93-802 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes)
Art. 2. - Le ministre délégué aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services du ministère des affaires étrangères, notamment la direction des affaires économiques et financières et la direction des Français à l’étranger et des étrangers en France ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne et de la mission de libre circulation des personnes.
Le ministre délégué a autorité, au nom du ministre des affaires étrangères, sur la mission interministérielle pour la coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
Le ministre délégué communique, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour les communautés européennes et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l’application de l’article 88-4 de la Constitution.