Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 6. - Le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d’origine contrôlée entraîne la perte du droit à l’appellation d’origine contrôlée considérée ainsi qu’aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, le droit à l’appellation d’origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond, par l’institut national des appellations d’origine aux quantités effectives produites sous réserve :
1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l’exploitation pour lesquels l’appellation d’origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès à l’examen analytique et organoleptique prévu par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
3. Que le viticulteur ait souscrit au moment de la déclaration de récolte un engagement de livrer, sous forme de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour celui-ci, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucre des lots de vendanges fixée pour l’appellation d’origine contrôlée considérée.
Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixé à 17 grammes de sucres pour 1 p. 100 d’alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 p. 100 d’alcool pour les vins rouges.
La livraison des vins produits en dépassement du plafond limite de classement doit être effective au plus tard le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
En aucun cas, les quantités de vins livrées en application des dispositions du présent article ne peuvent être imputées au titre des obligations fixées par la réglementation viti-vinicole communautaire.