Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 4. - Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d’un pourcentage de celui-ci.
Ce pourcentage est fixé par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine, prise après avis du syndicat de défense de l’appellation d’origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté interministériel, conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit « rendement butoir », inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d’origine contrôlée.