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Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)

Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)

Art. 4. - Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 1 500 F.