Article (Décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987)
Art. 2. - L'assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l'activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l'antenne et le chiffre d'affaires publicitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Par chiffre d'affaires publicitaire on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l'antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Sont exclues de l'assiette, comme n'étant pas liées à l'activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d'aide à l'emploi, le chiffre d'affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marque, de l'organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.