Article (Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger)
Art. 13. - Les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d’établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.