Article (Arrêté du 7 juillet 1993 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Construction en ouvrage d'art)
Art. 5. - Lorsqu’un candidat postule le certificat d’aptitude professionnelle Construction en ouvrage d’art par la voie de l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l’article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d’épreuves se déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
- soit par combinaison du contrôle continu et d’épreuves ponctuelles terminales ; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
- soit au contrôle continu ; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient I.
L’évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.