Article (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))
Art. 3. - Les articles L. 234-2 et L. 234-3 du code des communes sont ainsi rédigés:
« Art. L. 234-2. - La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.
« Art. L. 234-3. - Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit:
« Communes de 0 à 499 habitants;
« Communes de 500 à 999 habitants;
« Communes de 1 000 à 1 999 habitants;
« Communes de 2 000 à 3 499 habitants;
« Communes de 3 500 à 4 999 habitants;
« Communes de 5 000 à 7 499 habitants;
« Communes de 7 500 à 9 999 habitants;
« Communes de 10 000 à 14 999 habitants;
« Communes de 15 000 à 19 999 habitants;
« Communes de 20 000 à 34 999 habitants;
« Communes de 35 000 à 49 999 habitants;
« Communes de 50 000 à 74 999 habitants;
« Communes de 75 000 à 99 999 habitants;
« Communes de 100 000 à 199 999 habitants;
« Communes de 200 000 habitants et plus. »