Article (Décret n° 93-785 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement)
Art. 1er. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, exerce, dans les mêmes conditions, les attributions relatives au budget précédemment dévolues au ministre du budget par le décret du 15 avril 1992 susvisé.
Il exerce, conjointement avec le ministre de l’économie, les attributions du ministre de l’économie et des finances définies aux articles 1er, 3 et 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Il exerce en outre les attributions de porte-parole du Gouvernement transférées au ministre des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, par le décret du 12 octobre 1992 susvisé.