Article (Arrêté du 28 février 1994 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires, inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 9. - Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves prévues à l'article 1er, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué une note correspondant à la somme des points obtenus aux différentes épreuves auxquelles il a participé, rapportée au tableau de correspondance du barème.