Article (Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger)
II. - Pays relevant de la compétence d'un payeur
auprès de l'ambassade dans l'Etat de résidence
A. - Nature des dépenses
a) Les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé;
b) Les frais d'appui à l'assistance technique;
c) Les frais d'organisation de stages et de manifestations culturelles et artistiques;
d) Les dépenses d'entretien des immeubles;
e) Les impôts, taxes et contributions diverses dus localement selon la réglementation de l'Etat d'accueil ainsi que les primes afférentes aux polices d'assurances.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 8 000 F par opération.
En ce qui concerne les frais de télécommunications, d'eau, d'électricité dus aux administrations locales, ce plafond peut être dépassé sur autorisation du ministre de la coopération ou de son représentant pour l'Etat de résidence,
accordée après avis favorable du payeur de rattachement. En tant que de besoin, cette mesure pourra être étendue aux salaires et accessoires de salaires des personnels auxiliaires de recrutement local.