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Article (Décret no 94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article (Décret no 94-210 du 7 mars 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère des départements et territoires d'outre-mer dans un corps de fonctionnaires de catégorie B)

Art. 1er. - Les agents du ministère des départements et territoires d'outre-mer qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés sur leur demande dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application des dispositions de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.