Article (Décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen)
Art. 4. - Il est ajouté au chapitre II du décret du 28 février 1979 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé:
« Art. 5-1. - L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur. »