Article (Arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994)
Art. 7. - Les quantités de référence des acheteurs, définies à l'article 2 du présent arrêté, sont ajustées par l'Onilait en cours de campagne. Les ajustements portent notamment:
- sur les corrections consécutives à la vérification des informations transmises par les acheteurs ou à la suite de décisions prises par l'Onilait; - sur les transferts de quantités de référence effectués en application de l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 3950-92;
- sur les transferts de quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur; les changements effectués au cours de la période allant du 1er avril au 30 juin 1993 et au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1994 ne sont pas pris en considération;
- sur les attributions individuelles des quantités de référence libérées au titre du décret no 92-779 du 10 août 1992 et de celles visées au deuxième tiret du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.
Si un producteur change d'acheteur:
- avant le 1er juillet 1993, l'Onilait calcule un taux d'abattement de la référence transférée. Ce taux est égal au rapport entre la durée des livraisons de ce producteur au nouvel acheteur, au cours de la période allant du 1er avril 1993 au 30 juin 1993, et 365 jours;
- après le 31 décembre 1993, la quantité de référence du producteur n'est transférée qu'au début de la campagne suivante.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux producteurs en provenance d'une laiterie qui n'est plus acheteur de lait au sens de la réglementation communautaire ou en cas de restructuration concertée de zones de collecte.