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Article (Arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994)

Article (Arrêté du 26 janvier 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994)

Art. 6. - Les acheteurs de lait peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions suivantes:
a) Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs et ce qu'ils ont effectivement livré quand, à l'issue de la campagne 1993-1994, ces livraisons sont inférieures à leur référence.
b) L'acheteur transmet ses propositions d'attribution au préfet de chaque département dans lequel il collecte du lait au plus tard:
- le 1er décembre 1993, pour les allocations mentionnées au point c,
deuxième alinéa;
- le 1er février 1994 dans les autres cas.
A la demande du préfet, la commission mixte départementale émet un avis sur ces propositions dans les vingt et un jours suivants.
Sauf décision contraire prise par le préfet de département, sur l'avis de la commission mixte départementale et notifiée à l'entreprise dans les trente jours suivant la date de réception des propositions de l'acheteur par le préfet, les allocations provisoires sont notifiées aux producteurs bénéficiaires le 31e jour suivant cette réception.
c) Les allocations provisoires sont attribuées à tous les producteurs,
proportionnellement à leur référence notifiée conformément à l'article 3,
dans la limite d'une attribution individuelle de 20 000 litres.
Un pourcentage non nul, inférieur ou égal à 5 p. 100, est appliqué à ladite référence. L'allocation provisoire correspondante est notifiée à chaque producteur au plus tard le 31 décembre 1993.
Les acheteurs qui ont procédé à cette répartition peuvent, au plus tard le 1er mars 1994, notifier à chaque producteur un complément dans la limite de 10 p. 100 de ladite référence et d'une attribution individuelle de 20 000 litres.
L'acheteur applique à tous les producteurs disposant d'une même quantité de référence un pourcentage identique.
d) A la fin de la campagne 1993-1994, si les allocations provisoires octroyées sont supérieures aux quantités encore disponibles au niveau de l'acheteur, les allocations provisoires en excédent sont réduites d'un pourcentage uniforme, à due concurrence.
e) Si toutes les allocations provisoires peuvent être maintenues, les quantités disponibles non affectées sont prélevées, en application de l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3950-92.