Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)
1o Un examen de première année: il donne lieu à des épreuves écrites,
pratiques et orales:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 17/02/94 Page 2721 a 2723
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2o Un examen de deuxième année: il donne lieu à des épreuves écrites,
pratiques et orales:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0040 du 17/02/94 Page 2721 a 2723
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Nul ne peut se présenter aux épreuves orales s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20, d'une part, pour l'ensemble des épreuves écrites, d'autre part, pour l'ensemble des épreuves pratiques.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou pratique est éliminatoire.
A l'oral, deux notes inférieures à 5 sur 20 sont éliminatoires.
Pour être déclarés admis à l'examen, les candidats doivent obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales.
Pour être admis à s'inscrire en deuxième année, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de première année ou justifier d'une dispense dans les conditions fixées à l'article 3.
Les candidats ne peuvent être autorisés à redoubler que l'une des deux années d'études. Toutefois, le directeur de l'établissement responsable de l'enseignement d'oenologie a la faculté d'accorder, pour raisons exceptionnelles, des dérogations à cette limitation.
En aucune façon les valeurs des coefficients ci-dessus indiqués ne peuvent être modifiées. Toutefois, des épreuves écrites ou orales peuvent être ajoutées aux épreuves de même nature figurant dans les tableaux ci-dessus,
pour sanctionner les enseignements dispensés à l'initiative de chaque centre et mentionnés dans l'annexe jointe au présent arrêté. Les modalités de ces épreuves supplémentaires sont alors déterminées par l'établissement responsable de la formation, mais le coefficient qui leur est affecté ne peut être supérieur à 2 pour l'ensemble des deux années.
3o Une épreuve de fin de stage: elle consiste en la présentation orale d'un rapport établi par le candidat à l'issue du deuxième stage obligatoire prévu à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 pour cette épreuve qui est affectée du coefficient 15.