Article (Décret du 14 février 1994 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée << Premières Côtes de Blaye >>)
Art. 10. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Premières Côtes de Blaye » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents. Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en longueur, ne doivent, pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.